Déclaration du membre extraordinaire NZV

Nous déclarons par la présente que Markelbach & Corne N.V. est un membre extraordinaire de la NZV (Association néerlandaise pour le commerce des fruits du sud séchés, des épices et des articles connexes) et vous informons qu’à compter de ce jour, les conditions de vente mentionnées ci-dessous, qui sont établies conformément aux conditions de la NZV, déposées auprès de la Chambre de commerce de Haaglanden sous le numéro 40341013, sont applicables.

 

 

CONDITIONS

ET

RÈGLEMENT D’ARBITRAGE

DE LA NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN, SPECERIJEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN

(ASSOCIATION NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE DES FRUITS MÉRIDIONAUX SÉCHÉS, ÉPICES ET ARTICLES APPARENTÉS)

Dernière mise à jour : 1er janvier 2017

Secrétariat : Louis Pasteurlaan 6, B – 2719 EE ZOETERMEER

ARTICLE 1

 

Les Conditions de la Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen (Association néerlandaise pour le Commerce des fruits méridionaux séchés, des épices et des articles apparentés ou N.Z.V.), dénommées « les conditions de la N.Z.V. », s’appliquent au commerce des fruits méridionaux séchés, des épices et des articles apparentés

  • entre des membres de la Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen ;
  • entre membres et non-membres et entre non-membres, si les parties en conviennent ainsi ou si ces conditions doivent être considérées comme applicables.

ARTICLE 2

 

Les conditions de la N.Z.V. comprennent :

  • une partie générale « A », contenant les règles applicables à toutes les transactions conclues aux conditions de la N.Z.V. ;
  • une partie « B » contenant des règles complémentaires et spécifiques relatives au commerce des articles visés à l’article 1 sur la base des clauses FAS, FOB, CFR, CIF et autres clauses similaires ;
  • une partie « C », qui contient des règles complémentaires et spécifiques relatives au commerce des articles visés à l’article 1 sur base de clauses autres que celles visées à la partie « B ».

PARTIE GÉNÉRALE « A »

ARTICLE 3

Droit néerlandais

Le droit néerlandais s’applique aux contrats conclus aux conditions de la N.Z.V., indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties, le texte néerlandais faisant autorité en cas de traduction et de litige à ce sujet.

 

ARTICLE 4

Dépôt

Les conditions de la N.Z.V. sont déposées à la Chambre de commerce sous le numéro suivant : 40341013

ARTICLE 5

Confirmation

  1. Les confirmations d’achat ou de vente doivent être envoyées aux parties intéressées au plus tard le premier jour ouvrable (pour la notion de « jour ouvrable », voir l’article 13, alinéa 13) suivant la conclusion du contrat.
  2. Si aucune objection n’est formulée à l’encontre de cette confirmation le premier jour ouvrable suivant sa réception, elle est réputée acceptée.

ARTICLE 6

Ordre d’exécution

Lorsque plusieurs contrats ont été conclus entre le vendeur et l’acheteur concernant le même article pour un même délai de déchargement ou de livraison, ceux-ci doivent être exécutés dans l’ordre dans lequel ils ont été conclus en respectant le délai de déchargement ou le délai de livraison convenu, le cas échéant.

ARTICLE 7

Force majeure

  1. Toute partie qui invoque un cas de force majeure doit, dans le respect des dispositions des alinéas 4 et 5, en notifier dans les meilleurs délais l’autre partie et est tenue de fournir, à la demande de l’autre partie, dans les meilleurs délais, des preuves suffisantes pour prouver l’exactitude de son recours à la force majeure.
  2. L’existence d’une situation de force majeure sera appréciée – le cas échéant – par des arbitres et ses conséquences seront déterminées – le cas échéant – par des arbitres.
  3. Dans le cas où l’exécution du contrat peut être réalisée moyennant une augmentation des frais et que l’acheteur le souhaite, les frais supplémentaires sont à charge de l’acheteur.
  4. Si par suite d’un cas de force majeure, les marchandises ou une partie de celles-ci ne sont/n’est pas acheminée(s) dans le délai prévu, le vendeur en informera l’acheteur par écrit dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours calendaires suivant l’expiration du délai d’acheminement prévu dans le contrat. Le délai d’acheminement est alors prolongé de 30 jours calendaires ; si après l’expiration de ce délai, la situation de force majeure persiste, ce délai est prolongé de 15 jours calendaires.
  5. L’acheteur doit accepter cette notification également 14 jours calendaires après l’expiration du délai d’acheminement s’il n’a pas acheté directement auprès du 1er vendeur, si celui-ci a effectué en temps utile la notification prévue à l’alinéa précédent du présent article et si chaque vendeur suivant a transmis cette notification par écrit à son acheteur au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
  6. Si la situation de force majeure se prolonge au-delà de 45 jours calendaires, le contrat est annulé sans compensation de différence de prix ou autre.
  7. La résiliation du contrat de vente en vertu de l’article 6:265 du Code civil par dérogation à ce qui précède est exclue.

ARTICLE 8

Défaut

  1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 3 et 4, lorsque l’une des parties est en défaut de s’acquitter d’une ou de plusieurs de ses obligations envers le cocontractant, le cocontractant reste seul habilité à choisir la résiliation du contrat :
  2. sans indemnisation ;
  3. et d’effectuer un achat ou une vente de couverture des biens ou des documents y donnant droit par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un autre intermédiaire jouissant d’une réputation établie. Le courtier ou l’intermédiaire doit être informé par écrit qu’il s’agit d’une opération de couverture. L’indemnisation d’une éventuelle différence de prix préjudiciable peut être réclamée à la partie en défaut ;
  4. et une éventuelle différence de prix préjudiciable entre le prix contractuel et la valeur du marché le 1er jour ouvrable qui suit celui du défaut peut être réclamée à la partie en défaut.
  5. Si l’une des parties ne peut se rallier au prix de vente ou d’achat visé au point b. ou à la différence de prix visée au point c., la différence de prix sera déterminée par des arbitres. Pour le calcul des dommages-intérêts ainsi déterminés, il convient de se fonder sur le poids nominal contractuel.

Le remboursement des frais exposés en raison de la défaillance peut être réclamé.

ARTICLE 9

Insolvabilité

Dans le cas où, avant que le contrat de vente ne soit intégralement réglé, l’acheteur ou le vendeur se trouve manifestement dans l’incapacité de s’acquitter de ses obligations, cesse de payer, demande une surséance de paiements ou est déclaré en faillite, le contrat de vente est résilié de plein droit et l’autre partie a le droit de réclamer des dommages-intérêts, consistant en la différence éventuelle entre le prix d’achat et la valeur du marché le jour ouvrable auquel les faits visés peuvent être réputés connus de manière générale ou, en tout état de cause, à sa partie adverse.

ARTICLE 10

Réclamations

  1. Toute réclamation doit être formulée par écrit par l’acheteur dans les délais prévus aux articles 27 et 36, selon leur applicabilité.
  2. Si, avant la réception du lot, l’acheteur l’a revendu et qu’il ne le reçoit pas lui-même, il peut encore déposer une réclamation, à condition qu’il l’envoie au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit la réception de la réclamation de son acheteur et à condition que celui-ci ait respecté un délai conforme à l’alinéa 1er.
  3. Si l’acheteur estime que la qualité des marchandises ne correspond pas à ce qui a été convenu, il n’est pas en droit d’exiger pour ce seul motif la résiliation du contrat avec ou sans indemnité mais il peut demander l’indemnisation d’une moins-value.
  4. Si la différence de valeur est de nature exceptionnelle ou si la livraison ne correspond pas au type, à l’origine, au conditionnement, à la gradation ou à la récolte vendus, l’acheteur peut demander la résolution du contrat de vente avec ou sans indemnité. La question de savoir s’il y a lieu de donner suite à une telle demande relève exclusivement de l’appréciation des arbitres.

ARTICLE 11

Litiges

  1. Tout différend né à l’occasion ou en rapport avec des contrats conclus aux présentes conditions concernant le commerce d’articles visés à l’article 1er ou d’autres contrats qui pourraient résulter de tels contrats sera tranché selon les dispositions du Règlement d’arbitrage de N.Z.V. qui est considéré comme faisant partie des présentes conditions.
  2. Lorsqu’une partie à un arbitrage ne se soumet pas à une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée, N.Z.V. a le pouvoir de le communiquer, selon des modalités qu’elle détermine, tant aux membres de N.Z.V. qu’à d’autres parties intéressées.

ARTICLE 12

Augmentation et réduction des frets, droits, redevances, etc.

  1. Toutes les marchandises vendues au chargement, en cours d’acheminement, à terme, dédouanées et qui ne sont pas en libre circulation au moment de la vente sont réputées avoir été vendues sur base de frets, de taxes et/ou de surtaxes sur ceux-ci, de droits d’importation, d’accises et d’autres impositions imposées par les instances compétentes, tels qu’ils étaient généralement connus au moment de la conclusion du contrat de vente.
  2. Toute augmentation ou toute réduction des facteurs visés à l’alinéa 1, qui sont généralement connus après la conclusion du contrat de vente et qui peuvent entraîner une modification du prix convenu, est à la charge ou au profit de l’acheteur.

ARTICLE 13

Déclarations

  1. « Environ » ou « env. », placé devant la quantité, signifie : le vendeur est autorisé à livrer 5 % en plus ou en moins.
  2. « Réponse à un jour donné » signifie : en possession de la partie concernée mais pas plus tard que 17 heures.
  3. Pour l’explication des conditions de livraison et leur interprétation correcte, il est renvoyé aux «Incoterms 2010».
  4. Si l’accord entre l’acheteur et le vendeur mentionne des conditions de livraison qui ne sont pas explicitement expliquées dans les Incoterms 2010, il y a lieu, pour l’explication de ces conditions de livraison, de rechercher le meilleur rapprochement avec les conditions de livraison équivalentes selon les Incoterms 2010 (F.O.T. et F.O.R. p.ex. équivalent pour FCA, Franco p.ex. équivalent de DDP ou DDU).
  5. Par « expédition immédiate », on entend : l’expédition doit avoir lieu au plus tard le dixième jour calendaire suivant la date du contrat.
  6. Par « expédition prompte », on entend : l’expédition doit avoir lieu au plus tard le vingt et unième jour calendaire suivant la date du contrat.
  7. « Tel quel » signifie : sans responsabilité du vendeur quant à la qualité et au conditionnement.
  8. « Sous contrôle de la qualité » signifie : l’acheteur est autorisé à inspecter et à rejeter le lot qui lui a été désigné par le vendeur s’il ne répond pas à la description pour laquelle la vente a été effectuée, à condition que l’acheteur notifie le refus au vendeur au plus tard le 1er jour ouvrable après avoir été mis en mesure par le vendeur d’inspecter le lot. En cas de désaccord, l’arbitrage tranche. Si le refus est accepté par le vendeur ou jugé correct par les arbitres, le contrat de vente est annulé sans aucune obligation d’indemnisation.
  9. Par « sous agrément », on entend : l’acheteur a le droit d’inspecter le lot qui lui a été désigné par le vendeur et de le rejeter sans justification, à condition que l’acheteur notifie le refus au vendeur au plus tard le 1er jour ouvrable après que le vendeur lui a donné la possibilité d’inspecter le lot. À défaut, le lot est considéré comme approuvé. En cas de refus dans les délais, le contrat de vente est annulé sans aucune obligation d’indemnisation.
  10. Par « Sous approbation d’échantillon », on entend : l’acheteur est en droit de rejeter sans justification l’échantillon qui lui a été envoyé par le vendeur, à condition que l’acheteur notifie le refus au vendeur au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de l’échantillon. A défaut, l’échantillon est considéré comme approuvé. En cas de refus dans les délais, le contrat de vente est annulé sans aucune obligation d’indemnisation.
  11. « Lot inspecté » signifie : le vendeur n’est plus responsable de la qualité et du conditionnement du lot vendu dès la conclusion du contrat de vente.
  12. Par « écrit », on entend : lettre, télécopieur ou courrier électronique.
  13. Les « jours ouvrables » sont tous les jours civils à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés généralement reconnus par les intéressés. Une journée de travail est réputée durer de 9 heures à 17 heures.

ARTICLE 14

Arbitrage sur la qualité

  1. L’arbitrage sur la qualité a lieu soit :
  2. par inspection du lot par les arbitres ou, le cas échéant, des échantillons prélevés à la demande des arbitres ;
  3. sur des échantillons prélevés conformément au paragraphe 3 du présent article ; au choix de l’acheteur.
  4. Si l’arbitrage est effectué par inspection et/ou sur des échantillons prélevés à la demande des arbitres, le lot doit être présenté en tout ou en partie, à l’appréciation des arbitres, en l’état original.
  5. L’acheteur fera prélever pour son compte les échantillons destinés à l’examen par les arbitres, en présence d’un inspecteur devant être désigné par le vendeur, de la manière usuelle pour le négoce en question, qui doit être une personne ou une entreprise impartiale de bonne réputation et dont l’activité consiste, entre autres, en l’examen d’échantillons pour le compte d’autrui. Ces échantillons doivent être scellés par les inspecteurs de l’acheteur et du vendeur. En outre, si le vendeur le souhaite, un ou plusieurs échantillons seront prélevés et scellés de la même manière pour son compte.
  6. L’échantillonnage doit être effectué dans un délai de 12 jours calendaires après le déchargement sur le lieu de destination. Pour les lots qui, au moment du déchargement, ne sont pas encore intégralement à la disposition de l’acheteur, l’échantillonnage doit être effectué au plus tard douze jours après le déchargement.
  7. Si l’acheteur omet de solliciter à temps, lors de l’échantillonnage, la collaboration de l’inspecteur désigné par le vendeur ou – sauf circonstances particulières – en cas de dépassement du délai visé à l’alinéa 4 du présent article, l’acheteur est déchu de son droit de réclamation.
  8. L’acheteur peut procéder à l’échantillonnage et au scellé en dehors de la présence du vendeur ou de son inspecteur, si :
  9. l’acheteur et le vendeur en conviennent expressément par écrit ;
  10. le vendeur n’a pas désigné en temps utile un inspecteur ou si celui-ci ou son inspecteur, bien qu’informé en temps utile par l’acheteur du lieu et de l’heure de l’échantillonnage, n’est pas présent à l’endroit et à l’heure indiqués. Le vendeur est alors tenu de se satisfaire des échantillons scellés tels qu’ils ont été tirés de la manière indiquée à l’alinéa 3 du présent article mais sans le contrôle et le sceau de l’inspecteur du vendeur.
  11. Le vendeur a le droit de prélever du lot, pour son compte, des échantillons ouverts avant la pesée ; la valeur des échantillons est à sa charge.

ARTICLE 15A

Résiliation de contrats

En cas de défaillance de l’acheteur à l’égard du vendeur, le vendeur a le droit de suspendre l’exécution de tout autre contrat de vente conclu aux présentes conditions jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli ses obligations. Les frais résultant de cette suspension sont à la charge de l’acheteur défaillant. Si cette suspension a duré plus de 30 jours calendaires, le vendeur a le droit de résilier ces contrats, en application ou non de la procédure prévue à l’article 8 relative à la réparation des dommages et des frais.

ARTICLE 15B

Réserve de propriété

Les biens restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur s’acquitte de ses obligations de paiement découlant du contrat entre les parties, y compris les intérêts et les frais. En cas de manquement de l’acheteur à ses obligations envers le vendeur, le vendeur a le droit de reprendre les biens pour lesquels il s’est réservé la propriété, ce que l’acheteur permettra au vendeur, sans qu’une mise en demeure, une résiliation par exploit d’huissier, l’intervention du juge ou tout autre acte similaire de la part du vendeur soient nécessaire. L’acheteur n’est habilité à aliéner ou à transformer les biens que si ces opérations relèvent de l’exercice régulier de son activité.

ARTICLE 16

Disposition transitoire

Les conditions de la N.Z.V. modifiées entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et s’appliquent aux accords visés à l’article 1er conclus à partir du 1er janvier 2017.

PARTIE « B »

ARTICLE 17

Chargement

  1. Le chargement s’effectue en un seul ou en plusieurs lots, directement ou indirectement, avec ou sans transbordement. Chaque lot est considéré comme un contrat distinct.
  2. Sauf preuve contraire, la date à laquelle les marchandises ont été chargées est celle du document de chargement. Un connaissement « received for shipment » n’est pas considéré comme un document de chargement.

ARTICLE 18

Notification

  1. Lorsque les marchandises ont été expédiées par navire, le vendeur est tenu de notifier le nom du navire à l’acheteur dans un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de chargement et au plus tard un jour civil avant la date prévue d’arrivée du navire. L’acheteur est tenu de le notifier à son tour à son acheteur au plus tard le 1er jour ouvrable suivant sa réception.
  2. Dans le cas d’un transport autre que par mer, le vendeur est tenu de transmettre les données du moyen de transport à l’acheteur dès que possible après le chargement.
  3. Toute erreur du transporteur et toute erreur dont il peut être démontré qu’elle résulte de l’utilisation du moyen de communication utilisé doivent, dès qu’elles sont connues, être corrigées par le vendeur dans les meilleurs délais.
  4. La notification de lots perdus ou ayant subi des dommages importants au moment de la notification ne peut plus avoir lieu dès lors que le vendeur peut être considéré comme informé de ce fait, à moins que le vendeur ne justifie qu’il n’a pas été en mesure de faire la notification plus tôt.
  5. Une notification ne peut être retirée que si les parties en conviennent expressément.

ARTICLE 19

Présentation des documents

  1. Les documents doivent être présentés à l’acheteur dès que possible et au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’arrivée du moyen de transport.
  2. Si le vendeur peut prouver qu’il a reçu les documents en retard ou qu’il les a reçus tardivement par une faute de la poste, de la banque ou par des circonstances indépendantes de sa volonté et qu’il a immédiatement pris les mesures nécessaires pour obtenir les documents en question et les présenter l’acheteur, il ne peut être tenu responsable des frais et/ou des dommages résultant d’une présentation tardive.
  3. Les frais et/ou les dommages causés par la négligence de l’acheteur sont à sa charge.
  4. L’acheteur ne peut pas formuler d’objections pour des défauts d’importance mineure relatifs à l’expédition, aux marques et aux numéros de colis ou dans les données du moyen de transport, pour autant que le lot puisse être identifié à son arrivée comme celui qui est censé être livré selon la notification correspondante.

ARTICLE 20

Paiement

  1. Le paiement doit être effectué, même si les marchandises ont été perdues ou ont subi un dommage au cours du voyage, lors de la première présentation contre remise d’un ensemble complet de documents.
  2. En l’absence des documents convenus ou usuels ou d’exemplaires de ceux-ci, le vendeur doit fournir une garantie bancaire qui remplace les documents manquants.
  3. Un certificat d’action ou une lettre de suivi du transporteur valent également comme document de transport ; de telles pièces doivent notamment indiquer la date de chargement conformément au document de chargement ainsi que le numéro de ce document. Elles ne peuvent contenir de clauses visant à réduire la responsabilité du transporteur. L’acheteur n’est pas en droit de refuser de tels documents provenant de banques, de sociétés de transport ou d’expéditeurs.
  4. Lorsque le paiement à l’arrivée est convenu, le paiement doit être effectué dès que le moyen de transport est arrivé sur le lieu de destination. Lorsque l’arrivée a lieu un jour autre qu’un jour ouvrable, le paiement doit être effectué le premier jour ouvrable suivant l’arrivée du moyen de transport sur le lieu de destination. Si le moyen de transport a été perdu ou a été retardé à la suite d’un événement quelconque, le paiement doit être effectué le jour calendaire ou le premier jour ouvrable suivant celui où le moyen de transport aurait dû arriver à destination selon les derniers avis connus.

ARTICLE 21

Courtage, Commission

Le courtage et/ou la commission est dû/due, même si la livraison n’a pas eu lieu. Ce n’est que lorsque le contrat n’est pas exécuté suite à un cas de force majeure ou suite à l’insolvabilité de l’acheteur que l’obligation de payer la commission ou le courtage disparaît.

ARTICLE 22

Risque

Tous les risques liés au voyage sont supportés par l’acheteur.

ARTICLE 23

Fret

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 12 en la matière, sont seuls exigibles le fret et autres redevances et/ou surtaxes dus en vertu des documents de transport où le chargement a eu lieu. Si, suite au déchargement dans un port d’urgence ou dans une destination d’urgence ou pour toute autre cause, un fret supérieur ou d’autres frais sont dus, ceux-ci sont à la charge de l’acheteur.
  2. Le fret peut être payé à l’avance ou, au choix du vendeur, être dû à destination.

ARTICLE 24

Assurance Transport

  1. En cas de vente CIF, le vendeur est tenu de souscrire l’assurance de transport usuelle sans franchise, y compris le risque d’émeutes, la prime au-delà de ½ % étant à charge de l’acheteur, auprès d’une compagnie d’assurance de bonne réputation, jusqu’à concurrence du prix contractuel majoré de 10 %.
  2. En cas de vente FAS, FOB ou CFR de marchandises déjà expédiées et assurées, l’assurance transport, y compris le risque d’émeutes, doit être reprise par l’acheteur.

ARTICLE 25

Contrôle

Le contrôle des marchandises par l’acheteur s’effectue sur le lieu de destination ou de déchargement.

ARTICLE 26

Pesée, sous-poids

  1. La pesée s’effectue par colis ou par botte, selon l’usage sur place, à 100 grammes près ; pour les arachides à 250 grammes près.
  2. Le poids inférieur à 1 % du poids à l’embarquement, sur la base du total des colis intacts, doit être remboursé à l’acheteur par le vendeur, à condition que le poids ait été constaté sur le lieu de déchargement par des peseurs assermentés dans les douze jours civils suivant le déchargement. Les frais de pesée sont à la charge de l’acheteur.
  3. Le vendeur ou son représentant doit, à sa demande, avoir la possibilité de contrôler la pesée, à condition qu’il en ait communiqué la demande en temps utile. Les frais de cette vérification sont à la charge du vendeur.
  4. En cas de colis endommagés et/ou manquants, le poids de ces colis est calculé sur la base du poids moyen des colis intacts.

ARTICLE 27

Réclamations

  1. Compte tenu des circonstances, les réclamations doivent être adressées au vendeur par l’acheteur, par lettre, par télécopieur ou par courrier électronique, dans les délais les plus brefs possibles après le déchargement ou, si le vendeur n’est pas établi aux Pays-Bas mais y a un représentant, à l’adresse de ce dernier.
  2. Si les documents n’ont pas encore été présentés au moment du déchargement, le délai visé à l’alinéa 1 du présent article commence à courir à la date à laquelle les documents ont été présentés.

ARTICLE 28

Crédit documentaire

Si les parties conviennent que le paiement sera effectué par voie de crédit documentaire, l’acheteur doit veiller à ce que la lettre de crédit soit mise à la disposition du vendeur à un moment permettant à ce dernier de remplir ses obligations contractuelles.

Si l’acheteur ne s’y conforme pas, il est en défaut d’exécuter ses obligations visées à l’article 8

ARTICLE 29

Néant

PARTIE « C »

 

ARTICLE 30

A quai

  1. L’acheteur doit recevoir les biens vendus à quai sur le lieu où ils se trouvent, dans les 7 jours ouvrables suivant la clôture de la vente, sauf accord contraire.
  2. Les marchandises sont à la charge et aux risques du vendeur pendant la période de réception jusqu’à ce que l’acheteur ait reçu les marchandises. Ils sont à la charge et aux risques de l’acheteur, à la réception ou à la fin du délai de réception.
  3. Le vendeur ne peut être présumé comme disposant en stock, en libre circulation, les marchandises vendues à des fins de consommation.
  4. La réception fractionnée ne peut être effectuée qu’avec l’accord du vendeur.

ARTICLE 31

Vente à terme

Le vendeur doit (faire) expédier les biens vendus à terme dans le délai convenu. Si la livraison immédiate est convenue pour des biens disponibles, la livraison doit être effectuée dans un délai de cinq jours ouvrables.

ARTICLE 32

Au déchargement ou en transit

  1. Le déchargement est effectué en un seul lot ou en plusieurs, directement ou indirectement, avec ou sans transbordement. Chaque lot est considéré comme un contrat distinct.
  2. Sauf preuve contraire, la date à laquelle les marchandises ont été expédiées est la date du document de chargement.
  3. Dans le cas d’une vente au déchargement ou en transit, le vendeur a le droit de ne pas livrer les marchandises si celles-ci ne sont pas dûment arrivées sur le lieu de déchargement.
  4. Si le vendeur est tenu de se charger du transfert des marchandises à partir du lieu de déchargement, l’acheteur a l’obligation de donner en temps utile les instructions concernant le transport et la destination. Si, à l’arrivée des marchandises, l’acheteur n’a pas envoyé d’instructions d’expédition au vendeur, le vendeur les expédie à l’acheteur à son adresse par le moyen de transport le plus approprié.
  5. Dans le cas où des marchandises vendues au déchargement ou en transit doivent être livrées sur le lieu de déchargement, l’acheteur doit recevoir ces marchandises sur le lieu de déchargement immédiatement après que le vendeur lui a notifié que les marchandises sont prêtes à être livrées.
  6. Le vendeur a le droit de demander le paiement immédiatement après sa notification, même si l’acheteur n’effectue pas de réception. Tous les frais résultant du fait que l’acheteur n’a pas réceptionné les marchandises immédiatement après la notification du vendeur sont à la charge de l’acheteur.
  7. Si, à la suite d’une grève portuaire aux Pays-Bas, des marchandises vendues au déchargement ou en transit ne sont pas déchargées, le vendeur est en droit de facturer à l’acheteur les surcoûts de transport résultant du déchargement en dehors des Pays-Bas.

ARTICLE 33

 Paiement

  1. Le paiement doit être effectué sans ristourne dans les 8 jours calendaires suivant la livraison. Une notification d’arbitrage ne suspend pas ce délai.
  2. Toutefois, même si d’autres délais de paiement ont été convenus, le vendeur est à tout moment en droit d’exiger le paiement immédiatement lors de la livraison.
  3. L’acheteur qui ne s’acquitte pas ou ne s’acquitte pas en temps utile de ses obligations de paiement est responsable de tous les frais et dommages qui en résultent. En outre, l’acheteur est redevable d’intérêts au vendeur pour le non-paiement ou le retard de paiement dans les délais de paiement, calculés sur la base d’un pourcentage égal au taux des intérêts de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au moment de la défaillance et ultérieurement, majoré de 3,75 points de pourcentage.

ARTICLE 34

Courtage, Commission

  1. Pour les contrats conclus par le biais d’un courtier ou d’un intermédiaire, le vendeur est tenu de verser à cet intermédiaire au moins 1 % et l’acheteur au moins ½ %, ou les deux, comme il est d’usage pour l’article en question, à titre de rémunération, ce qui doit figurer sur la confirmation d’achat.
  2. Dans le cas d’un contrat dont la valeur facturée des marchandises est supérieure à 10.000 €, le courtage ou la commission d’achat n’est pas obligatoire.
  3. Le courtage et/ou la commission est dû/due, même si la livraison n’a pas eu lieu, sauf si le contrat n’est pas exécuté pour cause de force majeure ou d’insolvabilité de l’acheteur.

ARTICLE 35

Poids et pesée

  1. Les marchandises sont vendues au poids original, sous réserve qu’un sous-poids supérieur à 1 % soit dédommagé par le vendeur. Les colis défectueux doivent être pesés. Toutefois, si un poids pré-pondéré a été convenu, les frais de pesée sont à la charge du vendeur.
  2. On entend par poids net d’origine le poids net tel qu’il est indiqué sur l’emballage ou, à défaut, tel qu’il est d’usage pour l’article concerné.
  3. La pesée s’effectue par colis ou par botte, selon l’usage sur place, à 100 grammes près ; pour les arachides à 250 grammes près.
  4. Si le contrat d’achat est conclu avec la clause de déduction de la tare, il est calculé à cet effet la tare telle qu’elle figure sur l’emballage ou, à défaut d’une telle mention, la tare telle qu’elle est indiquée par le chargeur dans sa note de pesée ou sa facture ou, à défaut d’une telle indication, la tare telle qu’elle est usuelle pour l’article concerné.
  5. Si la tare ne peut être calculée sur la base indiquée à l’alinéa précédent du présent article, elle doit être déterminée par pesage des emballages de 10 colis arrondis à 100 grammes, aux frais de la partie en tort.
  6. « Tare nette » ou « tare réelle » signifie : la tare réelle, le poids de l’emballage à déterminer par pesage d’un maximum de 10 colis vides du lot, arrondi à 100 grammes. Par « tare usuelle » ou « simple », on entend : la tare, telle qu’elle est d’usage pour l’article concerné.

ARTICLE 36

Réclamations

  1. Les réclamations doivent être envoyées par l’acheteur à l’adresse du vendeur par lettre, télécopieur ou courrier électronique, dans un délai aussi court que possible après la réception des marchandises achetées, compte tenu des circonstances.
  2. Lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens à/via/sur ou en moyen de transport, le délai visé au premier alinéa du présent article commence à courir à la date du déchargement sur le lieu de destination. Cette disposition n’a aucune incidence sur la réglementation du risque pendant le voyage.

ARTICLE 37

Néant

ARTICLE 38

Néant

RÈGLEMENT D’ARBITRAGE

DE LA

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE HANDELIN GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN, SPECERIJEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN (ASSOCIATION NEERLANDAISE POUR LE COMMERCE DES FRUITS MÉRIDIONAUX SÉCHÉS, ÉPICES ET ARTICLES APPARENTÉS)

 

BASE DE L’ARBITRAGE

ARTICLE 1

 

  1. Tout différend relatif au commerce de fruits méridionaux séchés, d’épices et d’articles apparentés, né entre les membres de l’Association néerlandaise pour le commerce de fruits méridionaux séchés, d’épices et d’articles apparentés (N.Z.V.), sera tranché par arbitrage conformément aux dispositions du présent Règlement, sauf accord écrit des parties.
  2. Les membres restent soumis à cet arbitrage, même après la cessation de leur affiliation, pour les différends qui trouvent leur origine dans des obligations ou des actes accomplis au cours de leur affiliation.

ARTICLE 2

 

  1. Tout litige, entre un membre de N.Z.V. et un non-membre ou entre non-membres nés entre eux à l’occasion de contrats concernant le commerce des articles précités ou d’autres accords qui pourraient résulter de tels contrats, sera également réglé par arbitrage selon les dispositions du présent Règlement, si le présent Règlement et/ou les conditions de la N.Z.V. ont été déclarés ou sont considérés comme applicables.
  2. Les personnes qui sont intervenues dans la conclusion des contrats visés au premier alinéa du présent article et qui ont signé les lettres de confirmation y afférentes, engagent de ce fait une procédure d’arbitrage pour tous les litiges résultant soit du contrat, soit de leur intervention.

ARTICLE 3

Les litiges concernant le commerce des articles, tels que mentionnés à l’article 1, sont également tranchés par arbitrage conformément aux dispositions du présent Règlement, si, au moment de la notification, un acte de compromis, signé par les parties au litige et remplissant les conditions légales, est soumis en double exemplaire, dans lequel le présent Règlement d’arbitrage est déclaré applicable et les noms des arbitres et, le cas échéant, des arbitres d’appel sont remplis par le Président de la N.Z.V. (ci-après dénommé le « Président ») conformément aux dispositions des articles 7 et 21. Par la production de l’acte, les parties sont réputées avoir donné irrévocablement l’ordre de nommer les arbitres conformément aux articles précités.

COMMISSION D’ARBITRAGE

ARTICLE 4

 

  1. Lors de l’Assemblée générale annuelle des Membres de la N.Z.V., une Commission d’arbitrage est élue, au sein de laquelle un tribunal arbitral sera formé pour chaque différend notifié, selon les modalités ci-dessous.
  2. L’Assemblée générale annuelle fixe le nombre de membres de la Commission d’arbitrage.
  3. Peuvent être membres de la Commission d’arbitrage ceux qui sont soit membres à titre personnel de la N.Z.V., soit actionnaires ou directeurs d’une société, comme prévu à l’article 3 des Statuts, soit le mandataire d’un membre.
  4. Tous les membres démissionnent chaque année lors de ladite assemblée mais sont immédiatement rééligibles.

NOTIFICATION DE L’ARBITRAGE

 

ARTICLE 5

 

  1. La notification d’arbitrage, sauf dans le cas mentionné à l’article 3, doit être faite au plus tard dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle le litige est né ; en cas de contestation de la qualité (sans préjudice des dispositions des articles 10 et 27 des Conditions de la N.Z.V.) la notification doit être faite dans les 6 jours ouvrables (pour le terme « jour ouvrable », voir l’article 28, alinéa 1) après la date à laquelle la contestation de la qualité aurait raisonnablement pu être connue du demandeur ; tout cela à la discrétion des arbitres.
  2. Si l’une des parties au litige ne réside pas ou n’est pas établie aux Pays-Bas, les délais susmentionnés sont portés respectivement à 60 jours calendaires et 12 jours ouvrables.
  3. L’expiration de ces délais entraîne, lorsque l’autre partie s’en prévaut, la déchéance du droit d’action, sauf si des arbitres estiment qu’il y a lieu d’approuver le dépassement, auquel cas ils sont tenus de le justifier dans leur sentence.

ARTICLE 6

 

  1. La notification doit être faite par écrit (voir également à ce sujet l’article 28, alinéa 2, du présent Règlement). La notification est introduite auprès du Président ou du Secrétaire de la N.Z.V.
  2. La notification définitive est établie sur des formulaires mis à disposition par la N.Z.V. et disponibles auprès du Président et du Secrétaire. Elle comprend les pièces justificatives auxquelles elle se réfère. Elle est introduite en faisant parvenir six exemplaires conformes au Président ou au Secrétaire, par la poste, par coursier ou en personne.
  3. Une notification faite conformément à l’alinéa 1er sera répétée dans les plus brefs délais de la manière indiquée à l’alinéa 2 du présent article. À défaut, le Président ou le Secrétaire peut, après avertissement, considérer la notification comme caduque. Cet avertissement est envoyé par lettre recommandée.

NOMINATION D’UN TRIBUNAL ARBITRAL

 

ARTICLE 7

 

  1. Après notification de l’arbitrage et dépôt auprès du Trésorier de la N.Z.V. de la caution due conformément à l’art. 23, le Président et deux membres du Conseil d’administration désignés par ses soins ou, à défaut, en remplaçant des membres, désignent parmi la commission d’arbitrage un tribunal arbitral de trois personnes.
  2. Ceux qui ont un intérêt direct ou indirect dans l’arbitrage en question ne peuvent pas participer à la nomination des arbitres.
  3. Le cas échéant, des personnes qui ne sont pas membres de la Commission d’arbitrage peuvent également être nommées arbitres.
  4. Le Président notifie immédiatement la nomination aux parties par lettre recommandée. Il envoie à la partie défenderesse un exemplaire de la notification d’arbitrage, avec un exemplaire des pièces justificatives produites.
  5. Il notifie leur nomination aux arbitres par une lettre qui leur est adressée, mentionnant le dépôt versé, dans laquelle leur président est également désigné.
  6. Dans la mesure où aucune nomination n’est acceptée, il est procédé de la même manière à une nouvelle nomination et à une nouvelle notification.

TRIBUNAL ARBITRAL UNIQUE

 

ARTICLE 8

 

  1. Lors de la notification d’un arbitrage selon les articles 5 et 6, sauf en cas de litige sur la qualité, on peut demander que le litige soit jugé par un seul arbitre. Dans ce cas, dès réception du dépôt requis, le Président envoie, par lettre recommandée, un exemplaire de la notification d’arbitrage à la partie défenderesse, en lui demandant si celle-ci est d’accord avec une procédure à un seul arbitre. Si, le cinquième jour ouvrable qui suit l’envoi, aucune réponse négative n’a été reçue de la partie défenderesse, le Président nomme un tribunal arbitral unique, conformément aux dispositions de l’article 7.
  2. L’arbitrage visé à l’alinéa 1 du présent article est soumis aux dispositions des articles 9 à 19, étant entendu que l’arbitre unique doit également être considéré comme « le président des arbitres ».
  3. En cas d’appel, les dispositions des articles 20 à 22 s’appliquent.
  4. En cas d’arbitrage, les dispositions des articles 23 à 27 s’appliquent.
  5. En appel, les montants des rémunérations et des frais administratifs sont égaux à ceux d’un arbitrage ordinaire en première instance.

AGRÉGATION

 

ARTICLE 8A

L’agrégation d’un arbitrage prévu par le présent Règlement d’arbitrage avec tout autre arbitrage prévu par l’article 1046 du Code de procédure civile est exclue.

DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE

ARTICLE 9

 

  1. Les arbitres traitent le litige avec diligence et uniquement en présence de tous. Ils peuvent se faire assister par un juriste et/ou un greffier.
  2. Les arbitres sont tenus au secret sur tout ce qu’ils apprennent au sujet des parties et de leurs affaires en leur qualité d’arbitre.
  3. Le lieu de l’arbitrage prévu à l’article 1037 du Code de procédure civile est ‘s-Gravenhage.

ARTICLE 10

 

  1. Le président des arbitres convoque les parties par lettre recommandée à une audience devant être tenue par les arbitres. Il informe également la partie défenderesse de la date jusqu’à laquelle celle-ci peut, si elle le souhaite, soumettre un mémoire en cinq exemplaires accompagné, le cas échéant, de tout document éventuel, également en cinq exemplaires.
  2. Dès réception du mémoire en défense, le président en transmet un exemplaire (ainsi que les documents y afférents) à la partie requérante.
  3. Lors de l’audience, les parties peuvent exposer et préciser oralement leurs points de vue, en personne ou par le biais d’un mandataire.
  4. Les parties ne peuvent être présentes lors du contrôle par des arbitres des marchandises faisant l’objet du litige, sauf si les arbitres en décident autrement.

ARTICLE 11

 

  1. Les arbitres peuvent, s’ils le jugent opportun, tenir plus d’une audience, dont ils informent les parties ou leurs mandataires par écrit ou oralement.
  2. Jusqu’à sept jours au plus tard avant la première audience, les parties peuvent compléter leur demande et leur défense écrite de la même manière que celle prescrite pour l’introduction de la demande ou pour la défense initiale. Par la suite, cela ne sera plus autorisé, sauf dans des cas particuliers à l’appréciation des arbitres.
  3. Si la partie demanderesse ne comparaît pas à la première audience, sa demande sera examinée sur la base de la notification écrite d’arbitrage. Si la partie défenderesse ne comparaît pas, sa défense sera appréciée au regard de son exposé écrit. Si elle n’a pas non plus déposé de mémoire en défense, la demande est admise, à moins que les arbitres estiment que cette demande est illégale ou non fondée ou qu’ils estiment qu’il y a quand même lieu de permettre à la défenderesse de présenter des arguments, écrits ou oraux.

ARTICLE 12

 

  1. En ce qui concerne l’arbitrage, les parties sont tenues de fournir toutes les données et informations souhaitées par les arbitres, de comparaître en personne à leur demande et de se conformer aux ordres écrits ou oraux des arbitres. Si une partie ne s’y conforme pas, les arbitres pourront en tirer les conclusions qui s’imposent dans leur jugement.
  2. Les arbitres peuvent ordonner aux parties de convoquer des témoins et peuvent aussi citer eux-mêmes des témoins. Toute déposition et déclaration orale doit avoir lieu à l’audience, sauf cas exceptionnel à l’appréciation des arbitres. Les parties doivent avoir la possibilité de prendre connaissance en temps utile de toutes les déclarations écrites et de tout autre document invoqués par les arbitres dans leur décision.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

ARTICLE 13

 

  1. La partie défenderesse a le droit, au plus tard le dernier jour du délai qui lui est imparti pour présenter son mémoire en défense, d’introduire, pour sa part, une action contre la partie demanderesse, à condition que cette action résulte du même contrat ou du même acte que celui sur lequel porte la demande initiale.
  2. Si une demande reconventionnelle résulte d’un autre contrat ou acte (mais est régie par le présent Règlement d’arbitrage), elle doit faire l’objet d’une notification d’arbitrage séparée. On peut toutefois, à l’occasion de la notification, formuler une requête motivée en vue de confier cette demande aux arbitres, qui statueront sur la demande initiale.
  3. Dans le cas de l’alinéa 1 du présent article ou si la demande visée à l’alinéa 2 du présent article n’est pas satisfaite, les arbitres déterminent si la demande reconventionnelle doit être décidée en même temps que la demande initiale ou si elle doit être traitée de manière autonome.
  4. En outre, la partie défenderesse a le droit d’introduire une action visée à l’alinéa 1 du présent article au cas où la partie demanderesse retirerait sa demande avant que la partie défenderesse n’ait eu l’occasion de présenter un mémoire en défense. Dans ce cas, la demande reconventionnelle doit être introduite dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée du Président ou du Secrétaire, notifiant le retrait au défendeur.
  5. Dans le cas prévu à l’article 3, une demande reconventionnelle n’est admise que si l’acte de compromis en fait mention.

RÉCUSATION D’ARBITRES

ARTICLE 14

 

La récusation d’arbitres peut avoir lieu pour les motifs que la loi énumère pour la récusation de juges et, en outre, pour les raisons suivantes :

  1. l’arbitre est actif ou impliqué dans l’affaire d’un de ses co-arbitres ou de l’une des parties ;
  2. l’arbitre est parent ou parent par alliance jusqu’au quatrième degré avec l’un des deux autres arbitres ;
  3. un arbitrage est en cours entre l’arbitre ou son partenaire, leurs parents ou les personnes mariées en ligne directe et l’une des parties ; le tout indépendamment du fait que les raisons aient été invoquées avant ou après la nomination des arbitres.

ARTICLE 15

 

  1. La récusation doit avoir lieu dans les 8 jours calendaires suivant la date d’envoi de la notification de nomination visée à l’article 7, alinéa 4 ou (en cas de remplacement) de la notification de nomination visée à l’article 16, alinéa 3.
  2. Elle se fera par lettre recommandée au Président, dans laquelle toutes les récusations doivent être présentées simultanément en reprenant intégralement toutes les raisons de récusation(s). Le tout sous peine de forclusion de droit.
  3. Toutefois, si la partie récusante n’a pris connaissance d’un motif de contestation que plus tard, la récusation peut toujours être introduite dans les 3 jours ouvrables suivant la fin du délai indiqué dans le premier alinéa du présent article.
  4. Le Président adresse par courrier recommandé des copies aux arbitres récusés et à la partie adverse. Lorsque la récusation n’est pas acceptée immédiatement, soit par le(s) récusé(s), soit par l’autre partie, les personnes qui, conformément à l’article 7 (appel article 21) ont nommé les arbitres, informent les arbitres et les parties par lettre recommandée de leur avis.
  5. Si la récusation n’est pas retirée ou acceptée dans les 8 jours calendaires qui suivent la date d’envoi de la lettre visée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, le tribunal d’arrondissement de Rotterdam statuera à ce sujet à la demande de la partie récusante. Cette demande doit être introduite dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date à laquelle le Président a notifié par lettre recommandée à la partie requérante que la récusation n’a pas été acceptée, à défaut de quoi la récusation est réputée retirée.

REMPLACEMENT D’ARBITRES

ARTICLE 16

 

  1. Lorsqu’un ou plusieurs arbitres désignés, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas ou ne peuvent plus continuer à agir en tant que tels, les personnes qui les ont nommés (avec, le cas échéant, des suppléants désignés par le Président) conformément à l’article 7 (appel article 21) nomment d’autres arbitres, conformément aux dispositions de l’article 7.
  2. Dans la mesure où la démission d’un ou de plusieurs arbitres aurait également mis fin à la charge du ou des autres arbitres, celui-ci ou ceux-ci sera ou seront réputé(s) renommé(s).
  3. Le Président notifiera immédiatement le remplacement par lettre recommandée aux parties et par lettre ordinaire au(x) arbitre(s) retenu(s).
  4. Lorsque le remplacement intervient après la première audience des arbitres, l’affaire doit être intégralement traitée à nouveau, à moins que les parties et les arbitres ne conviennent à l’unanimité que la procédure entamée se poursuive.

RETRAIT D’ARBITRAGE

ARTICLE 17

 

  1. Une notification d’arbitrage peut être retirée par la partie demanderesse par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique adressé au Président. Toutefois, si la partie défenderesse avait déjà déposé un mémoire en défense ou avait présenté une défense orale à l’audience, le retrait ne peut intervenir que si la partie défenderesse déclare y consentir.
  2. Le Président informe sans délai la partie défenderesse du retrait par lettre recommandée.
  3. En cas de retrait d’arbitrage avant que les arbitres n’aient commencé leurs travaux, la partie demanderesse est redevable à la N.Z.V. des frais administratifs visés à l’article 27 ainsi que des frais de port, de téléphone et autres. Au cas où les arbitres auraient déjà entamé leurs travaux mais que l’audience n’aurait pas encore eu lieu, la moitié des honoraires d’arbitrage ainsi que les débours complets qui leur sont dus en vertu de l’article 27, reviennent aux arbitres.
  4. Si le retrait a lieu pendant ou après l’audience ou après l’inspection des biens par des arbitres, la totalité des frais d’arbitrage est due.
  5. Le retrait d’un arbitrage par la partie demanderesse n’affecte pas le pouvoir des arbitres de poursuivre l’examen d’une demande reconventionnelle introduite.

SENTENCE

ARTICLE 18

 

  1. Lors de la sentence, les arbitres jugent en hommes bons, en toute équité. Ils statuent à la majorité des voix. Ils ne font pas mention d’une éventuelle absence d’unanimité dans ou sous leur sentence.
  2. Ils peuvent rendre soit une sentence définitive intégrale ou partielle, soit une sentence interlocutoire.
  3. Ils veillent, dans le respect des dispositions de l’article 1058, alinéa 1, point (b), du Code de procédure civile, à ce que l’original de toute sentence définitive intégrale ou partielle qu’ils ont rendue soit déposé au greffe du tribunal de l’arrondissement où se situe le lieu de l’arbitrage, dans le respect des dispositions de l’article 19, alinéa 2, du présent Règlement d’arbitrage.
  4. Sans préjudice des dispositions des articles 1060, 1061 et 1065a du Code de procédure civile et dans le respect des articles 1058, alinéa 3 et 1058, alinéa 1er du même Code, leur charge continue jusqu’à la date à laquelle la dernière sentence définitive a été déposée au greffe du Tribunal visé à l’alinéa 3 du présent article.

ARTICLE 19

 

  1. Les sentences définitives, intégrales ou partielles sont établies par les arbitres en 5 exemplaires au moins, dont 4 au moins sont signées par leurs soins, dans le respect de l’article 1057 Code de procédure civile.
  2. Le président des arbitres transmet au Secrétaire les exemplaires visés à l’alinéa précédent, accompagnés de la lettre de nomination signée pour acceptation par les arbitres.
  3. Le Secrétaire envoie au greffe visé à l’alinéa 3 de l’article 18 du présent Règlement d’arbitrage, au nom des arbitres, un exemplaire (avec la lettre de nomination signée pour acceptation par les arbitres ) signé. Il adresse à chacune des parties, par lettre recommandée, un exemplaire signé (en précisant les modalités et les délais dans lesquels un recours peut être introduit contre la décision). Un exemplaire est conservé dans les archives de la N.Z.V. Le Secrétaire tient l’un des exemplaires qu’il a reçus à disposition en vue d’une éventuelle publication.
  4. Les jugements interlocutoires ne sont pas déposés. Ils sont dès lors établis en 4 exemplaires au moins dont 3 sont signés par les arbitres.
  5. Dans le cas où un acte de compromis a été rédigé, comme prévu à l’article 3 du présent Règlement d’arbitrage, celui-ci est également déposé au greffe.
  6. Les parties donnent leur accord au préalable pour que les sentences arbitrales de la N.Z.V. puissent être portées à la connaissance de tiers, dans le respect de l’anonymat des parties.

APPEL

ARTICLE 20

 

  1. Chacune des parties a le droit d’interjeter appel de la sentence rendue, par lettre, télécopie ou courrier électronique adressé au Président ou au Secrétaire, sous peine de forclusion, dans les 14 jours calendaires qui suivent la date à laquelle la lettre recommandée du Secrétaire visée à l’article 19, paragraphe 2, a été envoyée, le récépissé de la poste faisant foi.
  2. Si l’une des parties au litige ne réside pas ou n’est pas établie aux Pays-Bas, le délai visé à l’alinéa 1er du présent article est porté à 28 jours calendaires.
  3. La partie adverse est à son tour habilitée à former un recours au-delà dudit délai mais au plus tard lors de la première audience des arbitres en appel.
  4. En cas de retrait de l’appel avant la première audience des arbitres en appel, le droit de recours reconventionnel subsiste. Ce recours doit être introduit dans un délai de 14 jours calendaires à partir de la date à laquelle la lettre recommandée du Président, par laquelle le retrait de l’appel lui a été notifié, doit être considérée comme étant parvenue au bureau de poste du domicile ou du lieu d’établissement de la partie adverse.
  5. Tout appel contre une sentence qui porte sur une appréciation de la qualité des marchandises est exclu.

ARTICLE 21

La nomination du collège arbitral en appel se fait selon la procédure prévue à l’article 7.

ARTICLE 22

 

  1. La partie appelante est tenue de déposer, dans un délai à communiquer par lettre recommandée par le président des arbitres, une lettre d’appel en six exemplaires, contenant tous les griefs – motivés – dirigés contre le sentence en première instance, accompagnée d’éventuelles pièces justificatives, également en six exemplaires. Le dépassement du délai précité, sauf prolongation par les arbitres, entraîne la forclusion de l’appel.
  2. Les articles 9, 10, 11, 12, 14 à 19 sont également applicables à l’arbitrage en appel.
  3. En appel, aucune nouvelle demande ne peut être introduite, sauf pour des intérêts, des loyers, des dommages et/ou des frais, échus ou survenus après l’introduction de la demande originale.
  4. Une nouvelle défense peut être menée, à condition qu’elle ne soit pas contraire à la position en première instance, à moins que la défense en appel ne résulte de faits apparus après la procédure en première instance.

FRAIS D’ARBITRAGE

ARTICLE 23

  1. La partie qui notifie l’arbitrage ou qui introduit une demande reconventionnelle ou interjette appel ou introduit un appel incident est tenue de verser dans les 10 jours ouvrables le dépôt requis auprès du Trésorier. Ce délai prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée du Président, mentionnant le montant à verser, a été envoyée.
  2. Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article sont d’application analogue lorsque le président a fait savoir que le dépôt doit être complété.
  3. Le Président informe le collège arbitral de la réception ou de l’exigibilité d’un dépôt ou d’un dépôt complémentaire. Tant que le dépôt demandé ou un complément à celui-ci n’a pas été versé, le Tribunal arbitral peut suspendre la procédure jusqu’à réception du paiement. À défaut de paiement, le Président, après avoir entendu le Tribunal arbitral, peut décider que l’arbitrage a pris fin ou que la demande reconventionnelle, l’appel ou l’appel incident seront considérés comme retirés.
  4. Le président des arbitres informe le Président lorsqu’une demande reconventionnelle ou un appel incident a été introduit.

ARTICLE 24

 

  1. Les frais d’arbitrage sont, en règle générale, à la charge de la partie déclarée en tort. Les arbitres peuvent répartir les coûts entre les parties, par exemple lorsqu’elles sont en tort chacune pour une part.
  2. Si, avant la première audience des arbitres en première instance, la partie en tort a offert à la partie demanderesse un montant égal ou supérieur au montant prononcé, majoré de ce qui est prévu à l’article 17 pour le retrait de l’arbitrage, et si cette offre n’a pas été acceptée, la partie adverse est condamnée aux dépens d’arbitrage.

ARTICLE 25

 

  1. En cas d’appel, les dépens des deux instances sont, en règle générale, à la charge de la partie déclarée en tort en appel. La deuxième phrase de l’article 24, § 1, ainsi que l’article 24, alinéa 2 s’appliquent alors de la même manière.
  2. Lorsque l’annulation ou la modification de la sentence rendue est partiellement due au fait que l’une des parties en première instance n’a pas suffisamment motivé ou expliqué sa demande ou sa défense, les arbitres en appel peuvent lui imputer tout ou partie des frais d’appel.

ARTICLE 26

 

  1. Les arbitres déterminent dans leur sentence le montant des frais d’arbitrage, y compris les frais de dépôt du jugement au greffe. Ces frais peuvent, lorsque les arbitres l’estiment justifié, être calculés sur la base des frais de déplacement et autres frais de la partie gagnante, ainsi que des frais d’assistance juridique et/ou de témoins et de leur convocation, le tout selon l’appréciation des arbitres.
  2. Dans la mesure où les frais d’arbitrage sont dus à la N.Z.V. et à l’artbitre /aux arbitres, ils sont en premier lieu recouvrés sur le dépôt versé à cet effet par la partie demanderesse ou appelante. Si, ou dans la mesure où les frais d’arbitrage ne sont pas à la charge de la partie qui a versé le dépôt, l’autre partie est condamnée dans la sentence à les payer à la partie qui a versé le dépôt.
  3. La partie qui, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, doit payer les dépens à l’autre partie est condamnée dans la sentence à les payer à l’autre partie.

ARTICLE 27

 

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 8 en ce qui concerne l’arbitre siégeant seul, les frais dus à la N.Z.V. sont constitués comme suit :

1e. la rémunération du ou des arbitres, s’élevant pour chacun d’eux à 250,00 €

2e. les éventuels débours des arbitres pour frais de port, téléphone, assistance juridique, greffier, etc.

3e. frais administratifs de minimum 175,00 €

4e. frais de dépôt au greffe et assimilés.

  1. Pour un arbitrage en appel, la rémunération de chacun des arbitres s’élève à 400,00 € alors que, par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 1, points 2, 3 et 4 de cet article sont applicables.
  2. Si, au moment de la naissance du litige, aucune des parties n’était membre de la N.Z.V., les frais visés au présent article alinéa 1, points 1e et 3e et les frais visés à l’alinéa 2 sont majorés de 50 %, à l’exception des frais de port, de téléphone, etc. qui restent inchangés.
  3. Les arbitres sont habilités à augmenter leurs rémunérations prévues par le présent Règlement jusqu’à concurrence du quadruple des montants indiqués, s’ils estiment qu’il y a lieu, compte tenu de l’importance de l’affaire à juger et du temps consacré à la procédure. Ils en informent le Président, en lui demandant, le cas échéant, de demander aux parties ou à l’une d’entre elles un dépôt complémentaire.
  4. L’Administration est habilitée à modifier les montants visés au présent article et à fixer la date d’entrée en vigueur des modifications. Toutes les modifications apportées par l’Administration sont notifiées aux membres par circulaire, de manière à ce qu’au moins un mois calendrier entier s’écoule entre la date d’envoi de la circulaire et la date d’entrée en vigueur de la modification.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 28

 

  1. Les jours ouvrables sont tous les jours civils à l’exception des samedis, dimanches et des jours fériés généralement reconnus pour les intéressés.
  2. Lorsque le présent Règlement prévoit l’obligation de faire des communications par écrit, cette exigence est satisfaite par l’envoi de communications par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal au destinataire.
  3. L’Administration peut désigner en son sein un ou plusieurs membres qui seront habilités à effectuer tous les devoirs confiés au Président par le présent Règlement. Si l’Administration fait usage de cette compétence, les membres en sont informés par circulaire.
  4. En cas de désaccord sur l’interprétation de l’une des traductions du présent Règlement, seul le texte néerlandais fait foi.
  5. Ce Règlement a été déposé à la Chambre de Commerce sous le numéro : 40341013.

ARTICLE 29

Ni la N.Z.V, ni aucun membre du Conseil d’administration en personne, le secrétaire ou un arbitre ne peuvent être tenus responsables d’aucun acte ni d’aucune omission concernant un arbitrage auquel le présent Règlement s’applique.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 30

Le présent règlement modifié entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s’applique aux litiges résultant d’actes, d’obligations ou d’accords intervenus le 1er janvier 2017 ou après cette date.

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